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Déontologie

Selon l’article 3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat est un auxiliaire de justice.
 
L’avocat prête serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
 
L’avocat est tenu au secret professionnel selon l’article 2 du Règlement intérieur National (RIN). En effet, l'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
 
Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à  l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).

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